Avis d’expert : Clauses limitatives de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité dans les contrats informatiques

 

Qu’est ce qu’une clause limitative de responsabilité ?

 

Il s’agit d’une clause pouvant être insérée dans un contrat spécifique, des conditions générales ou les annexes, permettant de limiter ou d’écarter la responsabilité encourue en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat.

 

Les clauses limitatives de responsabilité peuvent venir limiter la responsabilité du bénéficiaire de plusieurs façons :

  • soit en limitant la portée des engagements susceptibles de faire encourir la responsabilité,
  • soit en limitant la nature des préjudices à l’occasion desquels la responsabilité peut être mise en œuvre,
  • soit encore en limitant le montant des dommages et intérêts encourus en cas d’inexécution du contrat.

 

Ces clauses sont donc très utiles dans la pratique et doivent être rédigées avec une très grande attention car une clause  déséquilibrée pourrait être annulée comme ne répondant pas aux critères de validité exigés par les tribunaux.

 

Les arrêts récents les plus importants faisant état de clauses limitatives de responsabilité dans des contrats informatiques sont les célèbres arrêts Chronopost et Faurécia.

 

Dans quels cas une clause limitative de responsabilité risque-t-elle d’être annulée ?

 

Dans un premier temps, l’arrêt « Faurécia 1 »,en 2007, est venu préciser  que « l’obligation de délivrance d’une solution informatique constitue une obligation de résultat » car le prestataire ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure. Est « de résultat » une obligation qui engage celui qui la contracte à obtenir un résultat déterminé, sans pouvoir échapper à sa responsabilité autrement qu’en invoquant la force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de celui qui s’est engagé.

 

C’est toutefois la décision dite « Faurécia 3 » de 2010 qui permet de connaître la teneur actuelle du droit en ce qui concerne les clauses limitatives de responsabilité. En effet, les juges ont considéré ici, qu’une telle clause doit être réputée non écrite si elle contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par celui qui s’engage.

 

Il importe donc de bien cerner quelle est l’obligation essentielle du contrat. On peut affirmer sans risque d’erreur que dans un contrat de fourniture de programme informatique, l’obligation essentielle est une obligation de délivrance d’un produit conforme aux spécifications. Mais, bien entendu, cette obligation est susceptible de varier en fonction de la nature des prestations. Une prestation de récupération de données, par exemple, ne répondra pas aux mêmes critères que la fourniture et l’installation d’un ERP ou que la mise à disposition d’applications en mode SaaS.

 

La jurisprudence permet de définir quelques critères essentiels à bien connaître pour éviter qu’une clause limitative de responsabilité ne soit  annulée.

 

La jurisprudence retient à ce jour essentiellement deux critères qui conduisent à annuler une telle clause :

  • L’insertion d’un montant de responsabilité dérisoire au regard de l’enjeu du contrat (outre qu’une telle façon de faire peut entraîner la remise en cause du contrat du fait d’un « déséquilibre significatif dans les relations commerciales »).
  • L’insertion dans le contrat d’une disposition limitant la mise en jeu de la responsabilité du prestataire aux seules fautes lourdes.

Il faut être conscient que l’annulation de la clause n’entraine pas celle du contrat qui devra continuer de s’appliquer. En revanche, la clause étant annulée, celui qui prétendait en bénéficier se voit exposé à assumer son entière responsabilité et les conséquences, notamment financières pouvant en découler.

 

Le régime est il le même dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ?

 

Une  attention toute particulière doit être portée aux contrats  conclus entre un professionnel et un non professionnel et ce, en raison des dispositions protectrices du Code de la consommation. En effet, deux décisions rendues par des tribunaux d’instance viennent illustrer notre propos. Il s’agissait de clauses jugées abusives insérées dans des contrats d’accès à internet pour le premier  et d’accès à Internet et à la télévision  pour le second.

 

Dans chacune de ces affaires, le tribunal a considéré la  clause limitative de responsabilité non écrites, c’est-à-dire inexistante, car elle se situait dans les conditions particulières d’abonnement et non suffisamment apparentes et lisibles.

 

Enfin, il convient de se pencher sur les clauses par lesquelles les parties entendent abréger les délais de prescription. La loi LME du 17 juin 2008  a réformé l’article 2254 du Code civil en prévoyant que désormais la durée de prescription pouvait être abrégée ou allongée par accord des parties. Toutefois, cette durée ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

 

Néanmoins, cette possibilité d’aménagement conventionnel est impossible dans les contrats conclus entre professionnel et consommateurs.

 

EN PRATIQUE :

 

Mieux vaut une clause bien rédigée, prévoyant un montant d’indemnisation raisonnable qu’une clause trop « protectrice » risquant d’être annulée et qui, dès lors, n’est qu’une protection illusoire.

 

Les critères de validité des clauses limitatives de responsabilité sont applicables à tous les contrats soumis à la loi française. Si le contrat échappe à cette loi, il convient de se reporter aux critères de la loi choisie (par exemple, le droit anglais et le droit américain sont plus favorables à de larges exemptions de responsabilité).

 

Une clause limitative de responsabilité est une clause comme une autre, elle peut donc être discutée et négociée, surtout lorsqu’on n’en est pas le bénéficiaire.

 

Si une telle clause doit être insérée dans un contrat conclu avec un consommateur (c’est-à-dire toute personne physique agissant pour satisfaire un besoin hors cadre de son activité professionnelle), elle doit apparaître clairement et en gros caractère dans le corps du contrat principal ou des conditions générales. Il est même conseillé de la faire figurer en encadré ou en caractères gras ou en majuscule.

 

Jean-Pierre Gasnier
Avocat associé Cabinet G & B Associés

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

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